Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 2263 - Règlement sur le programme Accès Famille

Texte intégral
37.L’acquéreur est automatiquement en défaut dans chacun des cas suivants, sans préjudice aux autres causes de défaut stipulées au présent règlement ou prévues par la loi :
s’il ne respecte pas les obligations résultant de toute clause de son acte d’acquisition et ses annexes;
s’il fait cession de ses biens, est mis en faillite, devient insolvable ou fait une proposition concordataire;
s’il n’obtient pas la mainlevée de toute hypothèque légale de la construction inscrite contre l’habitation dans les dix jours de son inscription, sauf s’il en conteste de bonne foi la validité et s’il fournit à la ville toute garantie supplémentaire requise par cette dernière pour assurer la protection de ses droits, auquel cas cette obligation est suspendue jusqu’au jugement final à intervenir;
s’il n’obtient pas la mainlevée de tout préavis d’exercice d’un droit hypothécaire ou d’un autre droit inscrit contre l’habitation ou ne remédie pas à tout défaut aux termes de toute autre hypothèque ou charge affectant l’habitation;
s’il n’obtient pas la mainlevée de toute saisie opérée contre l’habitation en exécution d’un jugement;
s’il consent un droit réel sur tout ou partie de l’habitation, tels une servitude ou un démembrement du droit de propriété, sans le consentement préalable écrit de la ville, sauf aux fins d’une servitude en faveur d’une société d’utilité publique, y compris la ville, n’ayant aucune incidence significative sur la valeur de l’habitation;
s’il ne se conforme pas aux obligations résultant de la convention;
s’il a fait une déclaration qui s’avère fausse ou inexacte à la convention ou à son acte d’acquisition de l’habitation;
s’il a fait une déclaration qui s’avère fausse ou inexacte pour l’obtention de son attestation « Accès Famille »;
10°si l’habitation est l’objet d’une location.
37.L’acquéreur est automatiquement en défaut dans chacun des cas suivants, sans préjudice aux autres causes de défaut stipulées au présent règlement ou prévues par la loi :
s’il ne respecte pas les obligations résultant de toute clause de son acte d’acquisition et ses annexes;
s’il fait cession de ses biens, est mis en faillite, devient insolvable ou fait une proposition concordataire;
s’il n’obtient pas la mainlevée de toute hypothèque légale de la construction inscrite contre l’habitation dans les dix jours de son inscription, sauf s’il en conteste de bonne foi la validité et s’il fournit à la ville toute garantie supplémentaire requise par cette dernière pour assurer la protection de ses droits, auquel cas cette obligation est suspendue jusqu’au jugement final à intervenir;
s’il n’obtient pas la mainlevée de tout préavis d’exercice d’un droit hypothécaire ou d’un autre droit inscrit contre l’habitation ou ne remédie pas à tout défaut aux termes de toute autre hypothèque ou charge affectant l’habitation;
s’il n’obtient pas la mainlevée de toute saisie opérée contre l’habitation en exécution d’un jugement;
s’il consent un droit réel sur tout ou partie de l’habitation, tels une servitude ou un démembrement du droit de propriété, sans le consentement préalable écrit de la ville, sauf aux fins d’une servitude d’utilité publique;
s’il ne se conforme pas aux obligations résultant de la convention;
s’il a fait une déclaration qui s’avère fausse ou inexacte à la convention ou à son acte d’acquisition de l’habitation;
s’il a fait une déclaration qui s’avère fausse ou inexacte pour l’obtention de son attestation « Accès Famille »;
10°si l’habitation est l’objet d’une location.
37.L’acquéreur est automatiquement en défaut dans chacun des cas suivants, sans préjudice aux autres causes de défaut stipulées au présent règlement ou prévues par la loi :
s’il ne respecte pas les obligations résultant de toute clause de son acte d’acquisition et ses annexes;
s’il fait cession de ses biens, est mis en faillite, devient insolvable ou fait une proposition concordataire;
s’il n’obtient pas la mainlevée de toute hypothèque légale de la construction inscrite contre l’habitation dans les dix jours de son inscription, sauf s’il en conteste de bonne foi la validité et s’il fournit à la ville toute garantie supplémentaire requise par cette dernière pour assurer la protection de ses droits, auquel cas cette obligation est suspendue jusqu’au jugement final à intervenir;
s’il n’obtient pas la mainlevée de tout préavis d’exercice d’un droit hypothécaire ou d’un autre droit inscrit contre l’habitation ou ne remédie pas à tout défaut aux termes de toute autre hypothèque ou charge affectant l’habitation;
s’il n’obtient pas la mainlevée de toute saisie opérée contre l’habitation en exécution d’un jugement;
s’il consent un droit réel sur tout ou partie de l’habitation, tels une servitude ou un démembrement du droit de propriété, sans le consentement préalable écrit de la ville, sauf aux fins d’une servitude d’utilité publique;
s’il ne se conforme pas aux obligations résultant de la convention;
s’il a fait une déclaration qui s’avère fausse ou inexacte à la convention ou à son acte d’acquisition de l’habitation;
s’il a fait une déclaration qui s’avère fausse ou inexacte pour l’obtention de son attestation « Accès Famille »;
10°si l’habitation est l’objet d’une location.